La monnaie électronique est définie par le Code monétaire et financier comme étant « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement […] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ».
La gestion ainsi que la mise à disposition de la monnaie électronique sont conditionnées par l’obtention d’un agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) après avis de la Banque de France.
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Sommaire
L’agrément de monnaie électronique simplifié
S’il est prévu que le volume de monnaie électronique en circulation n’excède pas une moyenne mensuelle de 5 millions d’euros, il est possible de demander à l’ACPR un agrément d’établissement de monnaie électronique simplifié. Les conditions d’obtention de l’agrément sont moins exigeantes que pour l’agrément classique. Les unités de monnaie électronique incorporées dans l’instrument de monnaie électronique émis par l’établissement sont toutefois limitées à 250 euros et l’établissement ne pourra pas bénéficier de la procédure du passeport européen.
Pour obtenir l’agrément d’établissement de monnaie électrique, l’entreprise doit répondre à plusieurs critères et déposer une demande accompagnée d’un dossier incluant un certain nombre d’informations auprès de l’ACPR. L’agrément est délivré par l’ACPR elle-même dans un délai de 3 mois à compter de la réception d’un dossier complet.
Les conditions d’obtention de l’agrément
Il convient de préciser que ces conditions doivent être réunies au moment de l’agrément mais aussi à tout moment suivant son obtention.
Les établissements de monnaie électronique doivent être des « personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l’article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l’article L. 315-1 » conformément à l’article L526-1 du Code monétaire et financier.
Ensuite, l’administration centrale de tout établissement de monnaie électronique doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
Le capital social initial requis pour l’établissement de monnaie électronique est de 350.000 euros. Le capital social initial requis pour l’établissement de monnaie électronique à régime prudentiel simplifié est, quant à lui, de 100.000 euros conformément à l’article D. 526-5 du Code monétaire et financier.
En outre, l’établissement de monnaie électronique doit, à tout moment, détenir un montant de fonds propres au moins égal à l’exigence de capital initial.
Il doit également détenir un montant minimal de fonds propres prudentiels. Cette condition est envisagée à l’article L526-27 du Code monétaire et financier. Pour évaluer le montant des fonds propres qu’il doit détenir au titre de l’émission et de la gestion de monnaie électronique, l’établissement applique la formule prévue à l’article 35 de l’arrêté du 2 mai 2013. Les établissements de monnaie électronique à agrément simplifié ne sont pas concernés par l’obligation de respect d’un niveau minimum de fonds propres.
Les éléments constituant le dossier de la demande d’agrément
Outre la vérification des conditions évoquées ci-avant, les éléments auxquels prête attention l’ACPR lors de l’étude du dossier d’agrément sont décrits à l’article L526-8 du Code monétaire et financier lequel dispose que :
« I. – Pour délivrer l’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique, celui-ci dispose pour son activité d’émission et de gestion de monnaie électronique d’une gouvernance et d’un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d’assurer la sécurité des services fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.
Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu’aux modalités de gestion et de distribution par l’établissement de monnaie électronique.
II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :
a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l’établissement de monnaie électronique possèdent l’honorabilité ainsi que la compétence et l’expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique ;
b) L’exercice de la mission de contrôle de l’entreprise requérante n’est pas susceptible d’être entravée soit par l’existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l’entreprise et d’autres personnes soit par l’existence de dispositions législatives ou réglementaires d’un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes ;
c) L’établissement de monnaie électronique dispose d’une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.
III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée. »
Enfin, l’ACPR vérifie l’existence d’un dispositif contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, étudie le programme d’activité envisagé par la société sollicitant l’agrément et contrôle la protection des fonds des utilisateurs.
Si vous envisagez de créer un établissement de monnaie électronique et que vous souhaitez être accompagné, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand & Messié pour bénéficier de conseils adaptés à votre situation.).
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