Lorsqu’une société fait face à une situation préoccupante de nature à compromettre sa pérennité, le Code de commerce prévoit plusieurs dispositifs, internes ou externes, pour alerter les dirigeants sociaux. Dès lors, des mesures pourront être mises en place pour tenter de remédier à cette situation.
La procédure d’alerte est l’un de ces dispositifs. Elle vise à éviter l’aggravation des difficultés et de redresser la situation en recherchant des solutions à mettre en place. Elle peut être initiée par plusieurs acteurs.
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Sommaire
La procédure d’alerte initiée par les organes internes de la société en difficulté
La procédure d’alerte initiée par les associés
Dans les sociétés à responsabilité limitée
Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés sont admis, deux fois par exercice, à interroger les dirigeants « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » conformément à l’article L. 223-36 du Code de commerce.
Le dirigeant interrogé dispose d’un délai d’un mois pour répondre, par écrit, à l’associé qui l’interroge.
Si les associés d’une société à responsabilité limitée ne peuvent pas initier par eux-mêmes une procédure d’alerte, il convient de préciser que dans les sociétés qui en sont dotées, le dirigeant doit transférer la question ainsi que sa réponse au commissaire aux comptes, lequel sera en mesure, en cas de situation réellement préoccupante, d’initier une telle procédure.
Dans les sociétés par actions
Dans les SA, SAS et SCA, les actionnaires représentant au moins 5% du capital social, disposent eux-aussi de la faculté d’interroger par écrit leurs dirigeants deux fois par exercice « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». Lorsque les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché règlementé, cette faculté peut être exercée par une association d’actionnaires.
Là encore, le dirigeant interrogé dispose d’un délai d’un mois pour répondre, par écrit, à ou aux actionnaire(s) qui l’interroge(nt) et doit en adresser une copie au commissaire aux comptes.
Si les actionnaires ne peuvent pas non plus initier par eux-mêmes une procédure d’alerte, il convient de préciser que le commissaire aux comptes, ayant reçu copie des interrogations des actionnaires ainsi que de la réponse du dirigeant, pourra déclencher une procédure d’alerte si besoin.
La procédure d’alerte initiée par le commissaire aux comptes
S’agissant du déclenchement des procédures d’alerte, le commissaire aux comptes occupe une place centrale, que cela soit de sa propre initiative ou suite aux interrogations émises par les associés.
Dans les sociétés anonymes
Dès lors qu’il a connaissance de « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » d’une société, le commissaire aux comptes doit en informer ses dirigeants sociaux, conformément à la procédure décrite à l’article L 234-1 du Code de commerce, lesquels doivent lui répondre dans les 15 jours qui suivent. Cette procédure est encadrée par des délais stricts qui sont envisagés à l’article R. 234-3 du Code de commerce.
En l’absence de réponse de la part des dirigeants sociaux, ou lorsque la réponse apportée ne dissipe pas l’inquiétude du commissaire aux comptes, celui-ci les invite, par lettre recommandée avec avis de réception, à réunir le conseil d’administration ou le directoire en sa présence pour délibérer sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Cette lettre est envoyée en copie au Président du Tribunal de Commerce.
Dès lors, l’organe de direction doit se réunir dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre. Un procès-verbal des délibérations doit être dressé et communiqué au commissaire aux comptes, au Président du Tribunal de Commerce ainsi qu’au CSE dans les huit jours suivant la réunion.
Dans l’hypothèse où l’organe de direction ne se réunit pas, ou si en dépit de sa réunion la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes peut solliciter, dans un second temps, la convocation de l’assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur les faits relevés et parvenir à adopter des mesures de nature à améliorer la situation de la société en difficulté. Il charge le Président de convoquer l’assemblée, et en cas de carence de celui-ci à l’expiration d’un certain délai, il est admis à la convoquer lui-même.
Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui sera présenté aux actionnaires lors de la tenue de l’assemblée et communiqué au CSE en amont. Ce rapport vise à envisager au mieux les décisions qui pourraient permettre d’assurer la continuité de l’exploitation. Si la prise de décisions satisfaisantes intervient, le commissaire aux comptes peut mettre un terme à la procédure d’alerte.
Si toutefois, la tenue de l’assemblée générale ne permet pas de remédier à la situation, le commissaire aux comptes adresse un avis au Président du Tribunal de Commerce l’informant de ses démarches.
Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes
Pour les sociétés autres que les sociétés anonymes, la procédure de déclenchement de l’alerte est semblable, à l’exception de la demande de réunion de l’organe de direction par le commissaire aux comptes.
En effet, celui-ci interroge d’abord le dirigeant dont la société connaît des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation. Une copie de la demande du commissaire aux comptes et de la réponse du dirigeant est adressée au CSE. Le Président du Tribunal de Commerce doit être informé de la réponse ou de l’absence de réponse du dirigeant.
En l’absence de réponse du dirigeant, ou si en dépit de sa réponse la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes l’invite à convoquer une assemblée générale pour délibérer sur les faits relevés. Là encore, le commissaire aux comptes est chargé d’établir un rapport spécial, lequel est communiqué au CSE et présenté lors de la tenue de l’assemblée générale.
Si toutefois, la tenue de l’assemblée générale ne permet pas de remédier à la situation, le commissaire aux comptes adresse un avis au Président du Tribunal de Commerce l’informant de ses démarches.
La procédure d’alerte initiée par le CSE
Dans les sociétés qui comptent plus de 50 salariés, le comité social et économique peut être à l’origine du déclenchement d’une procédure d’alerte. Il doit toutefois veiller à ne pas abuser de ce pouvoir, auquel cas il peut engager sa responsabilité.
Le CSE peut initier une procédure d’alerte dès lors qu’il a connaissance de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise » conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-63 du Code de travail, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la continuité de l’exploitation soit compromise.
Dans cette hypothèse, le CSE interroge le dirigeant à ce propos. Un rapport est établi par le CSE si les réponses du dirigeant ne s’avèrent pas satisfaisantes, lequel est transmis au commissaire aux comptes de la société, s’il en existe.
Dans l’exercice de ses prérogatives, le CSE peut solliciter, une fois par exercice, l’intervention d’un expert-comptable pour évaluer le degré de risques associés à la situation économique de la société.
Lorsque le CSE établit un rapport, il peut ensuite en saisir le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, mais aussi le communiquer aux associés. L’organe de direction saisi doit inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion et apporter une réponse motivée au CSE dans le mois suivant la tenue de la réunion. En l’absence de réponse de l’organe de direction, le CSE peut demander judiciairement la désignation d’un mandataire dont la mission sera de convoquer l’assemblée générale de la société.
La procédure d’alerte initiée par les organes externes
La procédure d’alerte initiée par le Président du Tribunal de Commerce
Lorsque certains actes, documents ou procédures laissent paraître des difficultés de nature à compromettre l’exploitation d’une société, le président du Tribunal de Commerce peut convoquer ses dirigeants. Cette réunion, qui demeure confidentielle, vise à envisager les mesures qui pourraient être prises pour redresser la situation.
A compter de l’envoi de la convocation, le Président du Tribunal de Commerce est doté d’un pouvoir d’enquête. Il peut recueillir des informations et documents de nature à lui fournir une appréciation exacte de la situation économique et financière de la société. Peuvent notamment être sollicités, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel, les commissaires aux comptes, les membres du CSE ou encore les administrations publiques.
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