Un établissement secondaire est un établissement permanent et distinct de l’établissement principal et de son siège social. Il peut s’agir d’une succursale, d’une agence ou encore d’un bureau. Il est dirigé par un préposé ou par une personne qui se voit attribuer le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
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Sommaire
La réalisation des formalités liées à la création d’un établissement secondaire
Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire ?
Lorsqu’un établissement principal ouvre un établissement secondaire dans un lieu qui sort du champ de compétence du greffe duquel il dépend, celui-ci doit solliciter l’immatriculation secondaire du nouvel établissement auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.
Si l’établissement secondaire est situé dans une ville du même ressort que celui de l’établissement principal, alors il convient de réaliser non pas une immatriculation secondaire mais une inscription complémentaire.
Contenu et délai de la demande
Dans les deux cas, la demande d’immatriculation secondaire ou d’inscription complémentaire doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires, tant en ce qui concerne l’établissement principal que l’établissement secondaire. Parmi ces mentions, la dénomination sociale, le siège social et l’adresse de l’établissement, l’objet social et les activités exercées…
Il convient de formuler la demande d’immatriculation secondaire ou d’inscription complémentaire dans le délai d’un mois précédent ou suivant l’ouverture de l’établissement secondaire.
Les conséquences du défaut de réalisation des formalités liées à la création d’un établissement secondaire
L’un des principaux risques associés à l’absence de réalisation des formalités liées à la création de l’établissement secondaire est, pour l’établissement principal, de se voir refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux pour les locaux dans lesquels cet établissement secondaire est exploité.
En outre, si des salariés sont affectés à l’activité d’un établissement secondaire qui n’a pas fait l’objet d’une immatriculation secondaire ou d’une inscription complémentaire, l’établissement principal peut être poursuivi pénalement pour travail dissimulé.
Il convient toutefois de préciser que la sanction n’est pas automatique. En effet, avant de sanctionner l’établissement secondaire qui n’aurait pas respecté les formalités liées à sa création, le juge doit dans un premier temps démontrer son existence même, à savoir un établissement permanent dirigé par une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers (Cass. 3ème civ., 18 octobre 1989).
La direction de l’établissement secondaire
Comme évoqué précédemment, l’établissement secondaire est dirigé par un préposé ou par un représentant qui se voit attribuer le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
En outre, lors de la réalisation des formalités liées à sa création, l’établissement secondaire doit déclarer auprès du greffe du tribunal de commerce l’identité des personnes ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la responsabilité de la société.
Or, l’établissement secondaire peut être dirigé par un préposé sans que celui-ci n’ait forcément le pouvoir d’engager la société dans le cadre de ses activités. C’est par exemple le cas lorsqu’une société dont le siège social est situé à l’étranger créé et dirige effectivement un établissement secondaire en France.
Dans cette configuration, la personne nommée à la direction de l’établissement secondaire en France n’aura pas le pouvoir d’engager à titre habituel la responsabilité de la société ; elle agira comme un simple préposé en respectant les directives qui émanent de l’établissement principal étranger. Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer cette personne auprès du greffe du tribunal de commerce.
En effet, l’indication de l’identité d’un fondé de pouvoir d’un établissement secondaire n’est obligatoire que si celui-ci a été investi du pouvoir d’engager la société à titre habituel. Lorsque le représentant légal de la société n’est pas doté d’une telle habilitation mais seulement de pouvoirs limités ; il n’y a pas lieu de mentionner son identité sur la demande d’immatriculation secondaire ou d’inscription complémentaire.
Un avis CCRCS 2018-008 du 18 juillet 2018 le confirme et précise notamment que si lorsqu’une société étrangère créé une succursale en France, celle-ci doit en principe déclarer au registre du commerce et des sociétés l’identité de ses représentants en France, il n’y a lieu de déclarer ces représentants que si la société en a désigné, ce qui n’est pas le cas lorsque la direction de l’établissement est assurée depuis le siège social étranger.
Dès lors, lorsque la direction de l’établissement est assurée depuis le siège social étranger, la désignation officielle d’un représentant de l’établissement secondaire auprès du greffe du tribunal de commerce est facultative.
Si vous envisagez de créer un établissement secondaire et que vous souhaitez être accompagné, vous pouvez contacter le cabinet d’avocats d’affaires Billand et Messié pour bénéficier de conseils adaptés à votre situation.
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